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Amadou KONE est le Maire de la commune de Bouaké au sortir des dernières élections municipales et de la première session du nouveau Conseil Municipal, tenue en septembre 2023.

Le Maire est à son premier mandat à la tête de la seconde ville du pays.

Les Attributions du Maire

En sa qualité d’autorité municipale, le Maire est chargé de l’administration de la Commune.

Il peut, sous son contrôle et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses Adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des membres du Conseil Municipal.

Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes. Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le Maire est suspendu, révoqué ou démis de son mandat.

Dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la Commune, le Conseil Municipal désigne un de ses membres pour représenter la Commune dans les matières qu’il détermine.

Le Maire ou son Délégué représente la Commune dans les Conseils, commissions et organismes dans lesquels la représentation de celle-ci est prévue par les lois et règlements en vigueur sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente loi.

Le Maire représente le pouvoir exécutif dans la Commune. Il est, à ce titre, sous l’autorité du Préfet du Département, chargé notamment :

1- De la publication et de l’exécution des lois et règlements;

2-De l’exécution des mesures de sûreté générale ;

3- De la mise en œuvre, dans la Commune, de la politique de développement économique, sociale et culturelle définie par le Gouvernement :

4. Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.

En sa qualité de représentant du pouvoir exécutif dans la Commune, le Maire peut déléguer ses attributions à un Adjoint, conformément aux dispositions de l’article 185 de la présente loi.

En sa qualité d’agent de l’Etat, le Maire est Officier de l’état civil. Conformément à l’article 183, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, ses attributions à plusieurs Adjoints ou, à défaut d’Adjoints, à des membres du Conseil Municipal.

Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer à un ou plusieurs agents communaux, âgés d’au moins vingt et un ans, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, d’adoption, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

Les agents délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article délivrent valablement, sous le contrôle et la responsabilité de l’officier de l’état civil, tous extraits, copies et bulletins d’état civil quelle que soit la nature des actes.

De même en tant qu’agent de l’Etat, le Maire peut, dans le respect des conditions prescrites ci-dessus, donner délégation aux Adjoints ou, à défaut d’Adjoints, à des membres du Conseil Municipal à l’effet de légaliser les signatures et certifier conformes à l’original les copies des diplômes et pièces diverses. De manière concomitante, ces mêmes attributions peuvent être déléguées au Secrétaire Général de la Mairie.

L’arrêté portant délégation est transmis à l’autorité de tutelle et au Procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe la Commune intéressée.

Sur proposition du Maire, l’autorité supérieure peut créer dans les communes des centres secondaires d’état civil.

Ces centres sont rattachés au centre principal.

Les fonctions d’agent de l’état civil y sont exercées par des personnes désignées par le Maire.

Ampliations des arrêtés de création des centres secondaires et des arrêtés de désignation des agents de l’état civil sont transmises au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la Commune intéressée ainsi qu’à l’autorité de tutelle pour information.

Le Maire pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de religion.

Le Maire ordonne, s’il y a lieu, les mesures locales relatives aux objets confiés à sa vigilance et à son autorité.

Les décisions et arrêtés du Maire, agissant en sa qualité de représentant du pouvoir exécutif, ne sont opposables aux tiers qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication et d’affichage, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

La notification individuelle est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à défaut, par l’affichage à la Mairie pendant une durée de sept jours.

Les décisions, arrêtés, actes de publication et de notification sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la Mairie, côté et paraphé par l’autorité de tutelle.

En sa qualité de représentant du pouvoir exécutif, sous le contrôle de l’autorité compétente, le Maire est responsable du maintien de l’ordre, de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publics. Il est chargé de l’exécution des actes et directives de l’autorité supérieure qui y sont relatifs.

Dans la limite des lois et règlements, le Maire exerce les pouvoirs :

1- de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que le tumulte dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique :

2- de maintenir le bon ordre dans les endroits où se tiennent des grands rassemblements d’hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, lieux de culte et autres lieux publics.

Le Maire a la police des routes à l’intérieur du périmètre communal dans la limite des règlements en matière de circulation routière.

Il peut, contre paiement de droits fixés par le Conseil Municipal, délivrer les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux, et autres lieux publics, sous réserve que cette mesure ne gêne pas la circulation ou la navigation et ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.

Les autorisations d’alignements individuels et de construire et les autres permissions de voirie à titre précaire et essentiellement révocable, ayant pour objet notamment l’établissement dans le sol de la voie publique de canalisations destinées au passage ou à la conduite de l’eau, du gaz, de l’énergie électrique, du téléphone, ainsi que d’autres réseaux divers peuvent, en cas de refus du Maire non justifié par l’intérêt général, être accordées par l’autorité compétente.

Le Maire prescrit aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou tous autres possesseurs ou exploitants d’entourer d’une clôture suffisante les puits, les immeubles et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique ainsi que les terrains insalubres présentant un danger pour la santé publique.

En sa qualité d’autorité municipale, le Maire est chargé de l’exécution des règlements de police municipale pris par le Conseil Municipal dans la limite de ses compétences.

En cas d’urgence, il peut prendre des règlements de police municipale. Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l’urgence à la Municipalité et à l’autorité de tutelle.

Les règlements de police municipale pris par le Maire, vu l’urgence, cessent d’avoir effet s’ils ne sont pas confirmés par le Conseil Municipal à sa première réunion.

LA POLICE MUNICIPALE COMPREND NOTAMMENT :

  1. les mesures à prendre d'une manière générale en vue de garantir la salubrité, la tranquillité et la moralité publiques
  2. tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'exposition aux fenêtres ou autres parties des édifices pouvant endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisible
  3. le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations et le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des circonstances qui ont accompagné le mort,
  4. l'inspection de la salubrité et du débit des boissons ainsi que des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure
  5. la prévention par des précautions convenables et la réparation par la distribution de secours nécessaires, des accidents et des fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, la prise d'urgence de toutes les mesures de sécurité, d'assistance et de secours et, s'il ya lieu, l'appel à l'intervention de l'administration supérieure à laquelle il est rendu compte des mesures prescrites
  6. les mesures à prendre envers les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés Les pouvoirs et attributions exercés par le Maire en application des articles 192 à 196 ci-dessus ne font pas obstacle au droit du Préfet du Département dans lequel se trouve la Commune d'agir par défaut ou en cas d'urgence et de se substituer au Maire pour prendre toutes mesures exigées par les circonstances.

Les pouvoirs et attributions du Maire et ceux du Conseil Municipal en matière de police municipale ne font pas obstacle au droit de l'autorité supérieure de prendre pour toutes les communes ou pour certaines d'entre elles et dans le cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures appropriées dans les domaines relevant de la police municipale.

Ce droit ne peut être exercé par l'autorité supérieure à l'égard d'une seule Commune qu'après une mise en demeure du Maire restée sans résultat. Les services compétents en matière de police ou de sécurité sont mis à la disposition du Maire pour lui permettre d'assumer les pouvoirs et attributions qui lui incombent en application des articles 192 et 196 ci-dessus. Les dépenses de police sont à la charge du budget de l’État. Les communes peuvent être appelées à participer aux dépenses de fonctionnement de la police, dans la mesure de leurs possibilités budgétaires.Sans préjudice de l'article 198 ci-dessus, toute Commune peut avoir un ou plusieurs gardes municipaux rétribués sur le budget communal.

Ils doivent être assermentés.Les gardes municipaux sont chargés sur le territoire de la Commune de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent procès-verbal pour constater ces infractions. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être revêtus d'un uniforme.

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