M. le ministre Amadou KONE

Maire

 

En sa qualité d’autorité municipale, le Maire est chargé de l’administration de la Commune.

Il peut, sous son contrôle et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses Adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des membres du Conseil Municipal.

Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes. Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le Maire est suspendu, révoqué ou démis de son mandat.

Dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la Commune, le Conseil Municipal désigne un de ses membres pour représenter la Commune dans les matières qu’il détermine.

Le Maire ou son Délégué représente la Commune dans les Conseils, commissions et organismes dans lesquels la représentation de celle-ci est prévue par les lois et règlements en vigueur sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente loi.

Le Maire représente le pouvoir exécutif dans la Commune. Il est, à ce titre, sous l’autorité du Préfet du Département, chargé notamment :

1- De la publication et de l’exécution des lois et règlements;

2-De l’exécution des mesures de sûreté générale ;

3- De la mise en œuvre, dans la Commune, de la politique de développement économique, sociale et culturelle définie par le Gouvernement :

4. Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.

En sa qualité de représentant du pouvoir exécutif dans la Commune, le Maire peut déléguer ses attributions à un Adjoint, conformément aux dispositions de l’article 185 de la présente loi.

En sa qualité d’agent de l’Etat, le Maire est Officier de l’état civil. Conformément à l’article 183, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, ses attributions à plusieurs Adjoints ou, à défaut d’Adjoints, à des membres du Conseil Municipal.

Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer à un ou plusieurs agents communaux, âgés d’au moins vingt et un ans, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, d’adoption, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

Les agents délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article délivrent valablement, sous le contrôle et la responsabilité de l’officier de l’état civil, tous extraits, copies et bulletins d’état civil quelle que soit la nature des actes.

De même en tant qu’agent de l’Etat, le Maire peut, dans le respect des conditions prescrites ci-dessus, donner délégation aux Adjoints ou, à défaut d’Adjoints, à des membres du Conseil Municipal à l’effet de légaliser les signatures et certifier conformes à l’original les copies des diplômes et pièces diverses. De manière concomitante, ces mêmes attributions peuvent être déléguées au Secrétaire Général de la Mairie.

L’arrêté portant délégation est transmis à l’autorité de tutelle et au Procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe la Commune intéressée.

Sur proposition du Maire, l’autorité supérieure peut créer dans les communes des centres secondaires d’état civil.

Ces centres sont rattachés au centre principal.

Les fonctions d’agent de l’état civil y sont exercées par des personnes désignées par le Maire.

Ampliations des arrêtés de création des centres secondaires et des arrêtés de désignation des agents de l’état civil sont transmises au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la Commune intéressée ainsi qu’à l’autorité de tutelle pour information.

Le Maire pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de religion.

Le Maire ordonne, s’il y a lieu, les mesures locales relatives aux objets confiés à sa vigilance et à son autorité.

Les décisions et arrêtés du Maire, agissant en sa qualité de représentant du pouvoir exécutif, ne sont opposables aux tiers qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication et d’affichage, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

La notification individuelle est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à défaut, par l’affichage à la Mairie pendant une durée de sept jours.

Les décisions, arrêtés, actes de publication et de notification sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la Mairie, côté et paraphé par l’autorité de tutelle.

En sa qualité d’agent de l’Etat, le Maire est Officier de l’état civil. Conformément à l’article 183, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, ses attributions à plusieurs Adjoints ou, à défaut d’Adjoints, à des membres du Conseil Municipal.

Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer à un ou plusieurs agents communaux, âgés d’au moins vingt et un ans, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, d’adoption, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

Les agents délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article délivrent valablement, sous le contrôle et la responsabilité de l’officier de l’état civil, tous extraits, copies et bulletins d’état civil quelle que soit la nature des actes.

De même en tant qu’agent de l’Etat, le Maire peut, dans le respect des conditions prescrites ci-dessus, donner délégation aux Adjoints ou, à défaut d’Adjoints, à des membres du Conseil Municipal à l’effet de légaliser les signatures et certifier conformes à l’original les copies des diplômes et pièces diverses. De manière concomitante, ces mêmes attributions peuvent être déléguées au Secrétaire Général de la Mairie.

L’arrêté portant délégation est transmis à l’autorité de tutelle et au Procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe la Commune intéressée.

Sur proposition du Maire, l’autorité supérieure peut créer dans les communes des centres secondaires d’état civil.

Ces centres sont rattachés au centre principal.

Les fonctions d’agent de l’état civil y sont exercées par des personnes désignées par le Maire.

Ampliations des arrêtés de création des centres secondaires et des arrêtés de désignation des agents de l’état civil sont transmises au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la Commune intéressée ainsi qu’à l’autorité de tutelle pour information.

Le Maire pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de religion.

Le Maire ordonne, s’il y a lieu, les mesures locales relatives aux objets confiés à sa vigilance et à son autorité.

Les décisions et arrêtés du Maire, agissant en sa qualité de représentant du pouvoir exécutif, ne sont opposables aux tiers qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication et d’affichage, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

La notification individuelle est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à défaut, par l’affichage à la Mairie pendant une durée de sept jours.

Les décisions, arrêtés, actes de publication et de notification sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la Mairie, côté et paraphé par l’autorité de tutelle.

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Amadou KONE est le Maire de la commune de Bouaké au sortir des dernières élections municipales et de la première session du nouveau Conseil Municipal, tenue en janvier 2024.

Le Maire est à son premier mandat à la tête de la seconde ville du pays